Emploi et autres formes de travail rémunéré

L’activité lucrative peut prendre différentes formes juridiques – tout d’abord, elle peut avoir lieu sur la base d’un contrat de travail (emploi), d’un contrat de droit civil (par exemple un contrat de mandat ou un contrat d’entreprise). La distinction est importante car de nombreux droits découlant du Code du travail et des réglementations légales (par exemple, le droit au congé) ne concernent que la relation de travail, elle n’inclut ni les contrats de droit civil ni les activités commerciales. Par conséquent, les termes « employé » et « employeur » sont utilisés pour désigner une relation de travail et ne se réfèrent pas à d’autres formes d’emploi rémunéré.

Contrat de travail

Il a été réglementé dans le Code du travail. Son essence est la fourniture de travail par le salarié moyennant la rémunération, à l’employeur, sous sa direction, à un lieu et à un moment spécifiés par l’employeur. La rémunération pour le travail ne peut faire l’objet d’une renonciation. La rémunération pour le travail à plein temps  ne peut pas être inférieure au salaire minimum, qui est fixé pour chaque année (parfois il change également au cours de l’année), conformément à la loi. La rémunération doit être payée en argent , régulièrement, au moins une fois par mois (sauf si le contrat est conclu pour une période plus brève). Le contrat doit être conclu par écrit, ou du moins, ses termes de base doivent être confirmés par écrit par l’employeur. Le contrat de travail avec l’étranger doit être conclu par écrit. Le contrat de travail est soumis à l’obligation de payer des cotisations de sécurité sociale (pension, invalidité, maladie et accident). La loi prévoit un certain nombre d’obligations et de droits pour chaque partie au contrat de travail, et en cas de non-respect, les dispositions du contrat de travail qui sont non conformes à la loi, moins favorables au salarié, sont nulles de plein droit. Les dispositions de la loi réglementent, entre autres: le temps de travail, les méthodes et les périodes de résiliation du contrat; les congés et les absences du travail; les obligations des parties dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Base juridique :
Loi du 26 juin 1974 – Code du travail (texte consol.: Journal des Lois de 2023, article 1465, et de 2024, articles 878, 1222).
Loi du 10 octobre 2002 relative au salaire minimum (texte consol.: Journal des Lois de 2020, article 2207, et de 2023, article 1667).

Contrats de droit civil

Une base juridique commune pour gagner de l’argent est constituée par les contrats de droit civil (tout d’abord – contrat de mandat et contrat d’entreprise). Leurs fonctions et leur structure juridique les distinguent d’un contrat de travail. Ils ont été réglementés dans le Code civil. Leur conclusion n’entraîne pas toujours la nécessité de payer des cotisations de sécurité sociale. Dans le cas de contrats de mandat, il n’y a pas d’obligation de payer une cotisation de maladie, et si la même personne travaille simultanément sur la base d’un contrat de mandat et d’un contrat de travail avec au moins une rémunération minimale, elle ne paie pas de cotisations au titre du contrat de mandat, alors que dans le cas d’un contrat d’entreprise, il n’y a aucune obligation de payer des cotisations. Cela génère des revenus plus élevés pour les personnes liées par de tels contrats, mais en même temps, elles ne sont pas couvertes par le système de sécurité sociale – ces personnes n’ont pas, respectivement, droit à des prestations de maladie, d’accident, d’invalidité ou de retraite. En raison de l’absence de sécurité sociale et de l’absence de droits des employés (tels que, par exemple, le droit au congé, divers droits liés à la qualité de parents ou au handicap, la protection contre la cessation d’emploi en cas de grossesse ou d’âge de préretraite), les contrats de droit civil sont parfois critiqués. Dans le même temps, des demandes de modification concernant la soumission de ces contrats  à la couverture par les cotisations sociales sont constamment proposées.

Contrat de mandat

Il s’agit d’un contrat de droit civil, réglementé dans le Code civil. À la différence d’un contrat d’entreprise, un mandat est soi-disant un contrat de diligence. Cela signifie que l’entrepreneur n’est pas responsable de l’obtention d’un résultat spécifique, mais de l’exécution minutieuse des activités qui lui sont confiées. Par exemple, la personne qui enseigne un instrument de musique dans le cadre du contrat de mandat n’est pas responsable du résultat (de savoir si l’élève apprend à jouer de cet instrument), mais est responsable de la conduite opportune des leçons et de leur préparation minutieuse. Dans le cadre de l’exécution du contrat, l’entrepreneur (parfois appelé le preneur d’ordre, l’exécutant) conserve une plus grande flexibilité que le salarié – le lieu, l’heure ou le mode d’exécution de la commande ne sont pas déterminés unilatéralement par le Donneur d’ordre.

Base juridique :
Art. 734-751 de la loi du 23 avril 1964 Code civil (Journal Officiel Polonais de 2023, pos. 1061, 1237)

Contrat d’entreprise

Il s’agit d’un contrat de droit civil, réglementé dans le Code civil. Sur cette base, l’entrepreneur s’engage à exécuter une entreprise et le donneur d’ordre à payer la rémunération. Contrairement à un contrat de mandat, un contrat d’entreprise est un soi-disant un contrat de résultat, ce qui signifie que son essence est l’exécution d’une entreprise matérielle ou immatérielle – il peut s’agir, par exemple, de coudre une robe, de peindre une pièce, de concevoir une plate-forme en ligne ou de pronconcer un exposé.

En règle générale, le contrat d’entreprise n’est pas soumis à l’obligation de payer des cotisations de sécurité sociale, ce qui signifie, d’une part, une rémunération nette plus élevée pour le contractant, mais d’autre part – l’absence d’assurance maladie, santé, accident et retraite. Les cotisations sont versées si un contrat d’entreprise est conclu avec votre propre employeur.

Base juridique :
Art. 627-646 de la loi du 23 avril 1964 Code civil (Journal Officiel Polonais de 2023, pos. 1061, 1237)

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