Contrôles sur route

Les inspections routières peuvent être effectuées par divers services en Pologne. Ce sont principalement : la police, la police municipale, l’inspection des transports routiers, le service des douanes et du Trésor, les gardes-frontières, l’inspection de la protection de l’environnement, la garde forestière. La police dispose des pouvoirs les plus étendus dans le domaine du contrôle de la circulation routière.  Conformément à l’article 129 du Code de la route, les policiers ont le droit, entre autres, de :

  1. Identifier l’usager de la route et lui donner des instructions contraignantes sur la façon d’utiliser la route ou d’utiliser le véhicule,
  2. Vérifier les documents requis dans le cadre de la conduite et de l’utilisation du véhicule, l’autorisation de conduire un véhicule privilégié (autre qu’un permis de conduire national, un permis de tramway ou un permis de conduire temporaire). Dans le cas de documents nationaux, UE ou délivrés, l’agent de police vérifie les données dans le réseau électronique ;
  3. Vérification des documents concernant une voiture immatriculée à l’étranger (dans le cas des voitures immatriculées en Pologne, l’agent de police les vérifie dans le système, vous n’avez pas besoin de les avoir avec vous). Il s’agit du certificat d’immatriculation, du document d’assurance responsabilité civile ou de la carte verte, de la confirmation du droit de conduire un véhicule. L’obligation d’avoir un document d’assurance ne s’applique pas aux véhicules assurés dans les pays dont les bureaux nationaux sont parties à un accord multilatéral – le système de la carte verte.
  4. Vérification du permis pour les véhicules anormaux,
  5. Demande à subir un examen par le conducteur du véhicule ou par une autre personne, à l’égard de laquelle il existe un soupçon raisonnable qu’il/elle a pu conduire le véhicule, afin de déterminer la teneur en alcool dans le corps ou un agent agissant de manière similaire à l’alcool,
  6. Vérification de l’état technique, de l’équipement, de la charge, des dimensions, du poids ou de la charge par essieu du véhicule sur la route,
  7. Vérification des enregistrements de l’appareil enregistrant la vitesse de conduite, le temps de conduite et le temps d’arrêt, les pauses obligatoires et le temps de repos,
  8. Conservation, dans les cas prévus par la loi, des documents confirmant le droit de conduire ou d’utiliser le véhicule et de la carte de conducteur dans les cas prévus par la loi,
  9. Émission de commandes :
  • à la personne qui a causé un obstacle gênant la circulation ou mettant en danger sa sécurité, ou à la personne chargée de l’entretien de la route,
  • au participant au trafic contrôlé – quant à la manière de son comportement,
  1. Prévenir :
  • la conduite d’un véhicule à une personne en état d’ébriété ou en état d’ébriété après avoir consommé de l’alcool ou une substance similaire à l’alcool,
  • l’utilisation d’un véhicule dont l’état technique, la charge, le poids ou la charge par essieu mettent en danger la sécurité ou l’ordre de circulation, causent des dommages routiers ou enfreignent les exigences de protection de l’environnement,
  • l’utilisation d’un véhicule immatriculé dans un pays qui n’est pas un État membre, si le conducteur n’a pas présenté de document confirmant la conclusion d’un contrat d’assurance de responsabilité civile obligatoire du détenteur du véhicule ou la preuve du paiement d’une prime pour cette assurance,
  • la conduite d’un véhicule par une personne qui ne dispose pas des documents requis autorisant à conduire ou à utiliser le véhicule,
  1. Utiliser des instruments de contrôle et de mesure, en particulier pour tester le véhicule, déterminer son poids, sa charge à l’essieu ou sa vitesse, déterminer la violation des exigences de protection de l’environnement et déterminer la sobriété du conducteur ;
  2. Utilisation d’un appareil de contrôle ;
  3. Retrait ou déplacement du véhicule en cas de :
  4. Laisser le véhicule dans un endroit où il est interdit et entrave la circulation ou met autrement en danger la sécurité,
  5. Le défaut de présentation par le conducteur d’un document confirmant la conclusion d’un contrat d’assurance de responsabilité civile obligatoire du détenteur du véhicule ou la preuve du paiement de la prime de cette assurance, si le véhicule est immatriculé dans un pays tiers,
  6. Dépassement des dimensions, du poids total admissible ou de la charge par essieu spécifiés dans le règlement de circulation, à moins qu’il ne soit possible de diriger le véhicule vers une route voisine sur laquelle le mouvement d’un tel véhicule est autorisé,
  7. Contrôle du transport de marchandises dangereuses par route et des exigences liées à ce transport,
  8. Utiliser des dispositifs sonores, de signalisation ou lumineux pour donner des instructions contraignantes à l’usager de la route,
  9. Dans des cas justifiés, demander une évaluation de la santé du conducteur du véhicule,
  10. Demander à l’étoile un permis de conduire pour un conducteur ou une personne titulaire d’un permis de conduire un tramway pour un test de qualification, s’il y a des objections justifiées et sérieuses à la qualification de cette personne,
  11. Véhicules de pilotage, à l’exclusion des véhicules anormaux pilotés conformément à la loi,

Les dispositions du point 5, 6 et 8 ci-dessus ne s’appliquent pas aux chefs et au personnel étranger des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions spéciales des pays étrangers et des organisations internationales jouissant de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires en vertu de lois, d’accords ou de coutumes internationales généralement reconnues ou sur la base de la réciprocité, et aux autres personnes jouissant de ces privilèges et immunités. 

Base juridique :
Loi du 20 juin 1997 Droit de la circulation routière (J O 2023, point 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029, de 2024, point 834).

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